Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 16 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007892213
- Date
- 16 octobre 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION, dont le siège social est ... de La Réunion ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 2 janvier 1990 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : " ..... Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de service pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés. Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er novembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions prévues par ces arrêtés" ; que l'arrêté du 2 janvier 1990 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables, modifiant les arrêtés du 4 août 1987 et du 12 décembre 1988, qui institue pour les pharmaciens d'officine un taux de marge brut dégressif en fonction du prix "fabricant", a été pris en application de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ministres signataires de l'arrêté attaqué ont tenu compte de l'évolution des divers éléments énumérés par les dispositions précitées de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ; Considérant que la réduction des dépenses de l'assurance maladie n'est pas étrangère à l'objectif que s'est fixé le législateur en édictant les dispositions de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 2 janvier 1990 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard d'un tel objectif ; Considérant qu'en fixant le taux limite de marge brute à 10,74 % pour le grossiste-répartiteur et selon le barême dégressif fixé à son annexe pour le pharmacien d'officine, l'arrêté du 2 janvier 1990 n'a pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité entre ces deux catégories différentes de professionnels ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 16 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007892213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel