Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 26 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007892244
- Date
- 26 janvier 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1990 et 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant Saint-Sulpice-sur-Py à Saint-Souplet-Sur-Py (51600) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a rejeté leur demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Saint-Souplet-Sur-Py ; 2°) d'annuler la décision du 9 février 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports constitués de six parcelles distinctes, M. et Mme X... ont reçu des attributions constituées de deux lots ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la parcelle YA 12, laquelle est desservie directement par la voirie communale, n'est pas inexploitable ; que la circonstance que la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a, par sa décision du 9 février 1988, modifié dans un sens qu'ils jugent pour eux moins favorable les propositions faites par la commission communale et a en particulier modifié l'emplacement du chemin d'exploitation n° 24 qui longeait initialement la parcelle YA 12, ne saurait à elle seule être constitutive d'une aggravation des conditions d'exploitation de M. et Mme X... ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit être écarté ; Considérant que la circonstance que la situation réservée par la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne à un autre propriétaire, M. Y..., serait améliorée par rapport à celle résultant pour ce dernier de la décision prise antérieurement par la commission communale est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'a pas dénaturé les moyens présentés par eux, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 26 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007892244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel