Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 3 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007892397
- Date
- 3 juillet 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zaïd X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1990 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) annule ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le protocole d'accord modifié le 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, il résulte des pièces du dossier que la demande qu'il a déposée le 31 juillet 1989 devant le préfet du Nord-Pas-de-Calais et qui a fait l'objet de la décision attaquée visait à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ne remplissait pas, à la date de la décision, les conditions prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour bénéficier d'un tel titre de séjour ; qu'il est constant, au surplus, que M. X... n'a pas produit devant l'administration, lors de sa demande, les documents démontrant qu'il était inscrit à des cours qu'il suivait régulièrement ; que par suite le préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais était fondé à refuser à M. X... le titre de séjour qu'il demandait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zaïd X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 3 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007892397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel