Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 26 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007892566
- Date
- 26 mai 1995
administratif
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Question juridique
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source officielle44 NATURE ET ENVIRONNEMENT.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 7 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné, à la demande de l'assocation "Vivre l'île 12 sur 12", le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vendée du 11 février 1994 autorisant la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée à occuper temporairement le domaine public maritime ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association de protection du site du Luzan et l'asociation vivre l'ile 12 sur 12 devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public de l'Etat ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 11 février 1994 par lequel le préfet de la Vendée a non seulement accordé à la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime mais a également pour effet d'autoriser irrégulièrement le rejet en mer des déblais provenant des travaux de désenvasement du bassin de pêche du port de l'Herbaudière à Noirmoutiers, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation dudit arrêté ; Considérant, d'autre part, que le préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêté du 11 février 1994 paraît de nature à justifier qu'il y soit sursis ; Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, dans les circonstances de l'espèce, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 11 février 1994 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'association "Vivre l'île 12 sur 12" tendant à son annulation ; Sur les conclusions de l'association "Vivre l'île 12 sur 12" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser une somme de 11 860 F à l'association "Vivre l'île 12 sur 12" au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 11 860 F à l'association "Vivre l'île 12 sur 12" au titre des frais irrépétibles. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "Vivre l'île 12 sur 12" et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 26 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007892566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel