Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 12 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007892694
- Date
- 12 juillet 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 février 1988 par laquelle le maire de Givors l'a affecté à l'entrepôt municipal du "Moulin Moiroud" ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° de condamner la commune de Givors à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : -le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, -les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué: Considérant que si, trois jours avant la date de l'audience à laquelle la demande de M. X... a été examinée par le tribunal administratif, la commune de Givors a produit un mémoire complémentaire dont M. X... n'a pu discuter le contenu, ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau de fait ou de droit par rapport au premier mémoire de la commune dont le requérant avait eu communication en temps utile ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que la décision attaquée par laquelle le maire de Givors a affecté M. X..., ouvrier professionnel de 2ème catégorie qui exerçait auparavant ses fonctions à la caserne des sapeurs pompiers, à l'entrepôt municipal dit du "Moulin Moiroud" ne porte atteinte ni aux prérogatives qu'il tient de son statut ni à sa situation pécuniaire ; qu'elle constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme non recevable ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de la commune sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la commune de Givors et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 12 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007892694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel