Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 20 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007892738
- Date
- 20 mai 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle46-01-09 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1990 et 9 février 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA METEOROLOGIE ET DE L'AVIATION CIVILE (SFAO-METAC), dont le siège est B.P 820 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), représenté par son secrétaire général adjoint, M. X... ; le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA METEOROLOGIE ET DE L'AVIATION CIVILE demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 6 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation des "ordres de réquisition" dressés les 27 et 28 octobre 1988 par le délégué au gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à l'encontre de douze agents du service sécurité incendie et sauvetage de l'aérodrome de Tontouta à la suite du préavis de grève déposé par le syndicat requérant ; 2° d'annuler ces "ordres de réquisition" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ollier, Auditeur, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le dossier enregistré sous le n° 123 133 constitue en réalité un document déposé par le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA METEOROLOGIE ET DE L'AVIATION CIVILE et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 121 682 ; que cette requête a été rejetée par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 17 janvier 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le dossier enregistré sous le n° 123 133 doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint au dossier de la requête enregistrée sous le n° 121 682 ; ARTICLE UNIQUE : Les productions enregistrées sous le n° 123 133 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au dossier de la requête n° 121 682.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 20 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007892738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel