Conseil d'État · 5 SS — 10 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007892746
- Date
- 10 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE | 41-01-05-03 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE | 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jackie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 21 juillet 1986 à M. X... par le maire de Longuyon ; 2°) l'annulation dudit permis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, dont M. Y... ne conteste pas sur ce point la décision, les travaux projetés par M. Robert X... n'étaient pas subordonnés à l'obtention d'un permis de construire ; que l'architecte des bâtiments de France a constaté, dans sa lettre du 18 juillet 1986, que l'immeuble de M. X... n'était pas situé dans le champ de visibilité de l'église Sainte-Agathe, classée monument historique ; que si le requérant conteste cette affirmation, celle-ci est corroborée par les pièces du dossier ; qu'ainsi les travaux déclarés par M. X... n'entraient pas dans le champ d'application de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ; Considérant que si M. Y... soutient que les travaux réalisés par son voisin porteraient atteinte à son droit de propriété, un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jackie Y..., à M. Robert X..., au maire de Longuyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 10 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007892746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel