Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 2 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007893770
- Date
- 2 décembre 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Elisabeth X..., demeurant chez M. Y..., 25, square de la Rouvraie à Cergy-Saint-Christophe (95800) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 1995 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante haïtienne, vit, depuis son entrée en France en 1983, au domicile de sa soeur et de son beau-frère, titulaires l'un et l'autre d'une carte de résident ; que le frère de Mlle X... séjourne également en France sous couvert d'une telle carte ; que Mlle X... soutient, sans être contredite, que toutes ses attaches familiales sont désormais en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué en date du 14 février 1995 du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 février 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 février 1995 ; Article 1er : Le jugement du 17 février 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du 14 février 1995 du préfet du Val-d'Oise décidant la reconduite à la frontière de Mlle X..., sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Elisabeth X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 2 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007893770
Données disponibles
- Texte intégral