Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 6 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007893777
- Date
- 6 décembre 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1995 et 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 11 juin 1995, pour la désignation des membres du conseil municipal de Vendrest (Seine-etMarne) 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hemery, avocat de M. Pierre X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 240 du code électoral : "L'impression et l'utilisation sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites" ; qu'aux termes de l'article R. 29 du même code : "Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les candidats de la liste conduite par M. Y... ont fait diffuser deux circulaires avant le premier tour des élections municipales de Vendrest (Seine-et-Marne), en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 29 du code électoral ; que la seconde circulaire, datée du 7 juin 1995, contenait des allégations gravement erronées à l'égard de M. X... et de certains candidats figurant sur sa liste ; que ces faits, pour regrettables qu'ils soient, n'ont pas constitué, en l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin, dès lors, d'une part, que, par une lettre rectificative du 8 juin 1995, diffusée à tous les électeurs le lendemain, M. Y... a reconnu l'erreur qu'il avait commise et a fait part des réactions de M. X... aux allégations contenues dans la circulaire du 7 juin et, d'autre part, que les candidats de la liste conduite par M. X... ont disposé d'un délai suffisant pour y répondre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à MM. Z..., Mancheron, Thuret, Dussieu, Limosin, Y..., Garbaa et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 6 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007893777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel