Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 13 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007893826
- Date
- 13 janvier 1997
administratif
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Solution
source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 août et le 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Françoise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du sous-préfet de Valenciennes du 11 décembre 1990 lui refusant la communication des documents sur le fondement desquels a été établie la notice individuelle de police la concernant et, d'autre part, de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 13 décembre 1990, et l'a condamnée à payer une amende de 3 000 F pour recours abusif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mlle Marie-Françoise X..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que Mlle X... a demandé au sous-préfet de Valenciennes communication des documents dont elle alléguait qu'ils avaient servi de fondement à l'élaboration d'une notice individuelle la concernant établie par le commissariat central de Valenciennes à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la sous-préfecture ait diligenté une enquête administrative sur Mlle X... en vue de l'établissement de la notice susmentionnée ; que, dès lors, le sous-préfet de Valenciennes n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 en indiquant à Mlle X... qu'il n'était pas en mesure de lui communiquer des documents inexistants ; Considérant, en second lieu, que la commission d'accès aux documents administratifs, saisie, en vertu de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, par la personne à qui la communication d'un document administratif a été refusée, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, l'avis émis par la commission n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du sous-préfet de Valenciennes lui refusant la communication des documents demandés et, d'autre part, de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 13 décembre 1990, et l'a condamnée à payer une amende de 3 000 F pour recours abusif ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Françoise X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 13 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007893826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel