Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 18 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007893839
- Date
- 18 décembre 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995, pour la désignation des conseillers municipaux d'Aubercourt (Somme) ; 2°) annule l'élection de M. Pascal X... en qualité de conseiller municipal de cette commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Y... n'établit pas avoir présenté des observations orales devant le tribunal administratif d'Amiens ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, faute de mentionner que M. Y... a été entendu, serait irrégulier au regard de l'article R 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. Pascal X... : Considérant qu'à l'issue des opérations électorales, organisées le 11 juin 1995 à Aubercourt (Somme), M. X... a été élu conseiller municipal ; que M. Y... soutient que ce dernier était inéligible à ces fonctions pour avoir été inscrit à tort sur les listes électorales ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de contrôler le bien-fondé d'une inscription sur la liste électorale, sauf si cette inscription résulte d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que l'existence d'une telle manoeuvre n'étant pas alléguée en l'espèce, le grief énoncé est inopérant ; que, par suite, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de rechercher si M. X... figurait au rôle d'une des contributions directes communales, a, à bon droit, écarté le grief tiré d'une inscription injustifiée de M. X... sur la liste électorale et rejeté la protestation, fondée sur ce seul grief, de M. Y... ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à M. Pascal X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 18 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007893839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel