Conseil d'État10 / 7 SSR
Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 28 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007894072
- Date
- 28 juillet 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978).
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre 1991 et 13 décembre 1991, présentés par M. Fernand X..., demeurant ... à le Plessis-Grohan (27180) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 porte application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Considérant, d'une part, s'agissant du moyen tiré de la violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que la seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de cette déclaration ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, "une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" ; Considérant, d'autre part, que M. X... soutient que ledit décret viole les dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que lesdits articles prévoient qu'il peut y être dérogé "dans les conditions prévues par la loi" ; que l'article 31, alinéa 3 de la loi du 6 janvier 1978 précitée fixe précisément les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux interdictions qu'elle édicte ; que cette loi n'est pas incompatible avec les stipulations invoquées et que le décret attaqué, dont M. X... n'allègue même pas qu'il méconnaîtrait la loi du 6 janvier 1978, ne méconnaît pas lesdites stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret susvisé du 14 octobre 1991 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Date
- 28 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007894072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel