Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 3 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007894138
- Date
- 3 juillet 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1992 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE qui demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Nguyen Thi X... Y..., l'arrêté du 26 septembre 1991par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2° de rejeter la demande présentée par Mme Nguyen Thi X... Y... devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Goutet, avocat de Mme Nguyen Thi X... Y... veuve Pham, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la commission de séjour des étrangers qu'il institue est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la même ordonnance lequel dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit "au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; Considérant qu'aux termes de l'article 227 du code civil : "Le mariage se dissout : 1°/ par la mort de l'un des époux ; ...." ; que Mme Nguyen Thi X... Y..., dont le mari est décédé le 8 août 1991 et qui n'avait donc pas à la date de sa demande de carte de résident la qualité de conjoint de ressortissant français, n'était pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 15 de l'ordonnance ; que c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet du Morbihan, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le préfet était tenu de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du séjour des étrangers ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Nguyen Thi X... Y... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan avait ordonné sa reconduite à la frontière manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 26 septembre 1991 du préfet du Morbihan ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 décembre 1991 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Nguyen Thi X... Y... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nguyen Thi X... Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 3 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007894138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel