Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 7 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007894178
- Date
- 7 juillet 1995
administratif
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source officielle30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 30 janvier 1992 relatif aux modalités d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en tant qu'il fixe un délai de forclusion, ensemble la décision du recteur refusant son inscription sur cette base ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 ; Vu les arrêtés du ministre de l'éducation nationale en date des 22 septembre et 13 octobre 1980 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 30 janvier 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences a été publié au Journal Officiel de la République française en date du 2 février 1992 ; qu'aucun texte n'imposait au ministre de l'éducation nationale de publier en outre ledit arrêté au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait fait l'objet d'une publicité insuffisante ; que, par suite, d'une part, les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 30 janvier 1992 et présentées plus de deux mois après la publication de ce texte sont tardives et par suite irrecevables et, d'autre part, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'université de Montpellier lui a fait application d'un texte irrégulièrement publié ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 7 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007894178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel