Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 19 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007894603
- Date
- 19 juin 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1991 et 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohand X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 10 octobre 1989 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de police en date du 10 octobre 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Mohand X... a séjourné en France de 1962 à 1985, il est reparti en Algérie en 1985 et y est demeuré jusqu'en 1989 ; qu'ainsi, il ne pouvait, en application de l'article 8 de l'accord franco-algérien susvisé, être regardé, à son retour en France en 1989, que comme un nouvel immigrant ; qu'il ne peut donc soutenir qu'il aurait dû bénéficier de plein droit du certificat de résidence de 10 ans prévu par l'article 7 bis f) de l'accord franco-algérien en faveur des ressortissants algériens résidant en France depuis plus de 15 ans ; qu'il ne peut pas non plus, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions des circulaires ministérielles des 14 mars 1986 et 1er août 1989 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; que, par suite, M. Mohand X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour ; Article 1er : La requête de M. Mohand X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 19 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007894603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel