Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 9 septembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007894718
- Date
- 9 septembre 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Colette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Thoraise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Boissard, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Thoraise, Mlle X... entend reprendre l'ensemble des griefs qu'elle a exposés devant les premiers juges ; Considérant qu'elle soutient ainsi que sa candidature et son élection ont fait l'objet d'une obstruction systématique ; que, notamment, la municipalité sortante aurait refusé de l'inscrire sur la liste que celle-ci avait constituée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mlle X... a pu présenter sa candidature ; qu'ainsi, le grief invoqué manque en fait ; Considérant que Mlle X... fait également état de ce que le maire ne lui a permis que de recopier la liste électorale à la main, ce qui, eu égard aux 190 électeurs inscrits et aux horaires d'ouverture de la mairie, lui aurait demandé plusieurs semaines de travail ; que, toutefois, les conditions dans lesquelles elle a pris copie de ladite liste, ne révèlent pas l'existence de manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'enfin Mlle X..., eu égard aux conditions de dépouillement des bulletins de vote, émet des doutes sur l'exactitude du décompte des voix qui serait entaché d'irrégularités ; qu'elle n'établit cependant pas que les électeurs aient été empêchés de circuler autour de la table de dépouillement et d'exercer ainsi le droit qui leur appartient de contrôler les opérations de dépouillement ; qu'au demeurant, aucune contestation n'a été portée sur le procès-verbal des opérations électorales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Colette X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 9 septembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007894718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel