Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 11 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007894869
- Date
- 11 décembre 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bozamina Y... Z... demeurant chez Mme Bondo X..., ... ; M. MAINDOMBE Z... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juillet 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. MAINDOMBE Z... fait appel, devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, du jugement du 30 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable, sa demande en date du 29 septembre 1995, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1995 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MAINDOMBE Z... a reçu notification le jour même de son intervention de l'arrêté du 20 juillet 1995 contre lequel il a d'ailleurs formé une première demande, rejetée par un jugement du 24 juillet 1995 dont il n'a pas fait appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la nouvelle demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1995 présentée le 29 septembre 1995 par M. MAINDOMBE Z... n'a pas été formée "dans les vingt-quatre heures suivant sa notification" comme l'exige l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ; que M. MAINDOMBE Z... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a rejetée comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. MAINDOMBE Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bozamina Y... Z..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 11 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007894869
Données disponibles
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