Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 20 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007894917
- Date
- 20 mai 1996
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Solution
source officielle07-01-01-02-01 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR | 55-04-02-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril et 23 juillet 1991, présentés pour M. Abel X..., demeurant ..., La Riche à Tours (37000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 novembre 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Abel X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins ; - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que la faute reprochée à M. X... consistait en la double facturation d'une seule consultation ; que, dès lors qu'il s'agissait d'un acte isolé, dépourvu de caractère frauduleux, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a fait une inexacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 en estimant que ladite faute constituait un manquement à la probité, et était comme telle exclue du bénéfice de l'amnistie ; que sa décision du 21 novembre 1990 doit, par suite, être annulée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La décision du 21 novembre 1990 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée. Article 2 : Le conseil national de l'Ordre des médecins versera à M. X... la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abel X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 20 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007894917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel