Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 15 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007895219
- Date
- 15 novembre 1996
administratif
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Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1993 et 18 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le message du 4 juin 1993 annulant son ordre de mutation au Gabon et la décision le mutant à Nîmes en date du 9 juillet 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par un ordre de mutation en date du 3 mai 1993, M. X..., capitaine de l'armée de terre, a été désigné pour effectuer un séjour de deux ans au Gabon à compter du 31 juillet 1993 ; que, par un ordre de mutation en date du 9 juillet 1993, qui "annule et remplace" la précédente décision du 3 mai 1993, M. X... a été muté à Nîmes ; que cette décision a été motivée par l'existence d'éléments nouveaux contenus notamment dans un rapport établi par le général commandant la 8ème division d'infanterie en date du 19 mai 1993 ; que dans les conditions où elle est intervenue, la mutation de M. X..., si elle n'a pas présenté de caractère disciplinaire, a été prononcée en raison de considérations touchant à la personne de l'intéressé ; qu'ainsi, celui-ci avait droit à la communication intégrale de son dossier personnel avant l'intervention de la seconde décision précitée, en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée ; Considérant que si M. X... reconnaît avoir reçu communication de son dossier personnel le 22 juin 1993, il n'a été invité à prendre connaissance du rapport du 19 mai 1993 établi par le général commandant la 8ème division d'infanterie que le 9 juillet 1993 ; qu'ainsi la décision du 9 juillet 1993 a été prononcée en violation des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 9 juillet 1993 ; Article 1er : La décision susvisée du ministre de la défense en date du 9 juillet 1993 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 15 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007895219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel