Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 4 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007895269
- Date
- 4 novembre 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1993 et 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Richard X..., demeurant La Fonfreyde à Saint-Jean Lachalm à Cayres (43150) Haute-Loire ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Loire en date du 9 octobre 1992 lui refusant un congé sans traitement d'une année ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-88 du 13 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, comme le fait valoir le département de la Haute-Loire, le 9 octobre 1992, date à laquelle le président de son conseil général a refusé à M. Richard X..., attaché territorial stagiaire, le bénéfice d'un congé sans traitement qu'il sollicitait, aucune disposition législative réglementaire ne prévoyait une telle faculté pour les agents de la fonction publique territoriale ; qu'il s'ensuit que la demande présentée par M. X... ne pouvait qu'être rejetée ; que, dès lors, les autres moyens soulevés par le requérant contre la décision attaquée sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué en date du 18 mai 1993, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X..., au département de la Haute-Loire et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 4 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007895269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel