Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 13 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007895387
- Date
- 13 janvier 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 avril, 19 mai et 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fodié X... demeurant chez M. Y... Kande 46, Square des Sports à Gonesse (95500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 22 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin et avril 1992 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé une carte de résident en qualité de réfugié politique et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée dispose que "sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ...-10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ..." ; Considérant que M. X..., de nationalité malienne, a demandé à bénéficier du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'OFPRA en date du 9 janvier 1991, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 18 avril 1991 ; qu'il a alors fait une nouvelle demande, sous le nom de Kante Diakité, également rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 29 août 1991 et confirmée par la commission des recours des réfugiés le 25 mai 1992 ; que, dès lors, le préfet du Val d'Oise pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées ; que la circonstance qu'il courrait des dangers à rentrer dans son pays, à la supposer établie, est inopérante dès lors que la décision litigieuse ne lui impose pas de lieu de destination ; que de ce qui précède il résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet du Val d'Oise ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fodié X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 13 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007895387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel