Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007895619
- Date
- 6 mai 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-02 ETRANGERS - EXPULSION.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant rue des Blés d'Or, Le Blanc Mesnil (93150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 17 juin 1995 ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "La motivation ... doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en mentionnant les éléments de droit et de fait qui ont motivé l'expulsion de M. X..., le ministre de l'intérieur, qui s'est livré à un examen du cas de l'intéressé, a satisfait aux exigences de la loi ; Considérant que si M. X..., condamné le 3 juillet 1984 à quinze ans de réclusion criminelle pour vol qualifié et non-assistance à personne en danger, a passé une partie de son enfance en France, où vivent sa femme, sa fille et ses frères, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'a pas été méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel comportait les mentions nécessaires, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion du 17 juin 1985 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrazak X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007895619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel