Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 6 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007895721
- Date
- 6 novembre 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 juillet 1995 fixant le pays vers lequel doit être reconduite Mme X... en tant qu'elle n'exclut pas la possibilité de renvoyer l'intéressée dans le pays dont elle possède la nationalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE POLICE DE PARIS demande l'annulation du jugement attaqué en ce que, par ce jugement, le conseiller délégué du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision fixant le pays de destination de Mme X..., en ce qu'elle n'excluait pas l'Algérie, pays dont elle possède la nationalité ; Considérant que les allégations de Mme X... devant le tribunal administratif, relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, et qui tiennent aux activités qu'a eues son époux antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; qu'elle ne justifie ainsi d'aucune raison qui fasse légalement obstacle à sa reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé, sur le fondement du seul moyen soulevé devant le premier juge par la requérante, sa décision susmentionnée fixant le pays de destination de Mme X... ; Article 1er : Le jugement en date du 20 juillet 1995 du conseiller délégué du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a annulé la décision du PREFET DE POLICE DE PARIS fixant le pays à destination duquel devait être reconduite Mme X.... Article 2 : La demande de Mme X... dirigée contre la décision fixant le pays à destination duquel elle devait être reconduite est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 6 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007895721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel