Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 27 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007895732
- Date
- 27 novembre 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1995 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Y... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 27 mars 1995, présentée par Mme Veuve Khedidja Y... née X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1995 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de la pension militaire de réversion dont elle est titulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de la requête susvisée de Mme Veuve Y..., dirigées contre la décision du 28 février 1995 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense, a rejeté sa demande de revalorisation de la pension militaire de réversion dont elle est titulaire relèvent, par nature, de la compétence du juge de droit commun du contentieux administratif ; que si, en raison du lieu d'assignation du paiement de cette pension et du lieu de résidence de l'intéressée, aucun des articles R. 50 à R. 61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donne compétence à un tribunal administratif déterminé pour statuer sur un tel litige, l'article R. 46 du même code conduit, en revanche, à attribuer cette compétence au tribunal administratif de Poitiers dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, par délégation, a pris la décision attaquée ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions susmentionnées ; Article 1er : Le jugement de la requête de Mme Veuve Y... est attribué au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Khedidja Y..., au ministre de la défense, au ministre de l'économie et des finances et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007895732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel