Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 13 septembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007896212
- Date
- 13 septembre 1995
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source officielle335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT -Recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux - Absence - Intervention d'un maire auprès du préfet en faveur de la personne s'étant vu refuser ce renouvellement. | 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Recours gracieux - Absence - Intervention d'un maire auprès du préfet en faveur d'une personne s'étant vu refuser le renouvellement d'un certificat de résidence.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1994 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Azzedine X..., la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 mai 1992 refusant de renouveler le certificat de résidence de M. X... et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Azzedine X..., - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu à la fin de non recevoir pour tardiveté que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait opposée, dans son mémoire enregistré le 17 décembre 1993, aux demandes de M. Azzedine X... ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 1994 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la recevabilité des demandes : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 2 juin 1992 de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler le certificat de résidence dont il était titulaire ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que les demandes de M. X... tendant respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution dudit arrêté n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris que le 6 novembre 1992 ; que si le maire de Drancy est intervenu en faveur de M. X... auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, cette démarche, qui n'avait pas le caractère d'un recours gracieux, n'a pas empêché le délai de recours contentieux de courir ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que les demandes de M. X... sont tardives et, par suite, irrecevables ; Article 1er : Le jugement en date du 11 mars 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. Azzedine X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Azzedine X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007896212
Données disponibles
- Texte intégral