Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 6 septembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007896226
- Date
- 6 septembre 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... Y... KUHNENFELD demeurant F-Str. 7 A 8580 Köflach (Autriche) ; M. X... Y... KUHNENFELD demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 16 juin 1993 et 1er juillet 1993, par lesquelles le responsable de la formation continue de l'Université Robert-Schuman de Strasbourg a refusé de lui délivrer l'attestation universitaire de compétences de niveau III ; 2°) annule pour excès de pouvoir les décisions précitées des 16 juin 1993 et 1er juillet 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le secrétariat-greffe du tribunal administratif doit, en application de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avertir toute partie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; que, si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu l'avis d'audience, il ressort des pièces du dossier que le secrétariatgreffe a expédié ledit avis à l'adresse indiquée par le requérant dans son mémoire introductif d'instance ; que le requérant n'établit pas avoir averti le secrétariat-greffe de son changement d'adresse avant le jour d'audience, ni avoir sollicité de l'administration des postes la réexpédition de son courrier ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, par le jugement attaqué, la requête de M. X... Y... KUHNENFELD au motif que celle-ci était dirigée contre une décision insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que le requérant n'invoque aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la fin de non-recevoir qui lui a été opposée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 1993, par laquelle le responsable de la formation continue de l'Université Robert-Schuman de Strasbourg a refusé de lui délivrer l'attestation universitaire de compétence de niveau III ; Article 1er : La requête de M. X... Y... KUHNENFELD est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... Y... KUHNENFELD, à l'Université Robert-Schuman de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007896226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel