Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 12 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007896241
- Date
- 12 juillet 1995
administratif
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Question juridique
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ichoua X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision du Conseil d'Etat du 17 juin 1992 réformant le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mars 1986 et ne faisant droit que partiellement à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 17 juin 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a réformé un jugement du 6 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X..., des impositions à l'impôt sur le revenu à concurrence d'une réduction de 109 000 F de la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de 1976 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ; que le Conseil d'Etat s'est notamment fondé sur ce qu'une somme de 72 000 F a été inscrite en 1976 au compte courant de la société S.E.C.F. dont M. X... était gérant majoritaire et sur ce que, en 1977, le contribuable a effectué, auprès de la même société, un apport en compte courant de 470 000 F ; Considérant que la décision du Conseil d'Etat n'est, sur aucun de ces deux points, entachée d'erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification de M. X..., qui tend, en réalité, à remettre en cause l'appréciation portée sur ces faits par le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ichoua X... et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 12 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007896241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel