Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 10 avril 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007897003
- Date
- 10 avril 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET DES ARDENNES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement n° 89-1005 du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1989 du maire de Bogny-sur-Meuse mettant fin aux fonctions de secrétaire général de la commune exercées par M. Yves X... ; 2°) annule ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Yves X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement n° 89/847 en date du 21 novembre 1989, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du maire de Bogny-sur-Meuse le déchargeant de ses fonctions de secrétaire général de la commune ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est devenu définitif ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête du PREFET DES ARDENNES dirigée contre le jugement n° 89-1005 du tribunal administratif en date du 21 novembre 1989 rejetant son déféré contre la même décision ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES ARDENNES Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ARDENNES, à M. Yves X..., au maire de Bogny-sur-Meuse et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007897003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel