Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 4 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007897020
- Date
- 4 mars 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hanifa X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Y... BELAL s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 août 1993, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 août 1993, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., ressortissante algérienne entrée en France en 1989, fait valoir que ses parents vivent en France et qu'elle a été répudiée par son mari et, de ce fait, ne possède plus d'attache en Algérie pour elle et sa fille mineure ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme X... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête et à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 mars 1994 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mars 1994 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hanifa X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 4 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007897020
Données disponibles
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