Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 26 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007897123
- Date
- 26 juin 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de MARSANNAY-LA-COTE (21160), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de MARSANNAY-LA-COTE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision, en date du 29 avril 1988, par laquelle le maire de Marsannay-La-Côte a mis fin au stage de Mme Myriam X..., rédacteur stagiaire, et l'a radiée des effectifs de la commune à compter du 30 avril 1988 ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les observations de Me Blondel, avocat de la COMMUNE de MARSANNAY-LA-COTE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Myriam X..., - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., nommée rédacteur stagiaire par le maire de Marsannay-La-Côte (Côte-d'Or) à compter du 1er mai 1987, a été licenciée au terme de son stage par une décision du 29 avril 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les critiques portant sur sa manière de servir ne concernent que des manquements mineurs, qui au surplus ne sont pas tous établis avec certitude ; que la manière de servir de Mme X... a d'ailleurs fait l'objet d'appréciations favorables lors de sa notation pour l'année 1987 ; qu'eu égard à la nature et à la difficulté des tâches qui lui étaient confiées, la décision prononçant son licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la COMMUNE de MARSANNAY-LA-COTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision ; Article 1er : La requête de la COMMUNE de MARSANNAY-LA-COTE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de MARSANNAY-LA-COTE, à Mme Myriam X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 26 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007897123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel