Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 10 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007897154
- Date
- 10 mai 1996
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 29 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 4 de l'arrêt du 3 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 27 septembre 1991 du tribunal administratif de Nice, a accordé à Mme Fourrey X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 et a condamné l'Etat à payer à celle-ci une somme de 4 000 F, au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il n'a pas produit de justifications suffisantes dans un délai qui ne peut être inférieur à celui de trente jours que prévoit l'article L. 11 du même livre ; Considérant qu'après avoir relevé que Mme Fourrey X..., à qui l'administration avait adressé une demande de justifications au sujet de ses revenus des années 1980, 1981 et 1982, avait demandé, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, qu'un délai supplémentaire de même durée lui fût accordé, puis que ce nouveau délai fût lui-même prorogé de trente jours, la cour administrative d'appel a jugé que, eu égard au nombre et à la complexité des questions posées dans la demande de justifications, l'administration n'avait pu, sans tenir compte des demandes de prorogation formulées par Mme Fourrey X..., procéder immédiatement à la taxation d'office des sommes dont elle n'avait pas justifié l'origine ; qu'en tirant cette conclusion de l'appréciation souverainement portée par elle sur les circonstances de l'espèce, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a déchargé Mme Fourrey X... de la fraction, correspondant à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme Fourrey X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 10 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007897154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel