Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 13 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007897743
- Date
- 13 mai 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE -Notion d'agent salarié de la commune - Existence - Personne employée dans le cadre de "contrats emploi-solidarité".
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 7 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. André Y..., Louis X..., Gérard D... et Mme Marie-Jeanne Z..., demeurant à Artemare (01510) ; MM. Y..., X..., D... et B... Z... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la protestation de M. C... et autres, annulé l'élection de Mme Marie-Jeanne Z... en qualité de conseiller municipal de la commune d'Artemare, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans ladite commune d'Artemare ; 2°) rejette la protestation de M. C... et autres et de valider l'élection de Mme Z... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 231 du code électoral, les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ; que toutefois, depuis l'intervention de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1988, ne sont pas compris dans cette catégorie, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Marie-Jeanne Z... a été embauchée par la commune d'Artemare en qualité "d'aide aux enseignants pendant les heures de classe", à compter du 1er septembre 1992, à raison de vingt heures de travail par semaine ; Considérant, d'une part, que la circonstance qu'elle a été employée en vertu de "contrats emploi-solidarité", régis par les articles L.322-4-7 et suivants du code du travail, lesquels, quelle que soit la part du financement des dépenses correspondantes prise en charge par l'Etat, constituaient, comme le rappelle l'article L.322-2-8 du code du travail, des contrats de travail entre la commune et Mme Z..., ne saurait retirer à cette dernière la qualité d'agent salarié de cette collectivité locale au sens de l'article L.231 du code électoral ; Considérant, d'autre part, que Mme Z... ne saurait être regardée comme occupant un emploi saisonnier ou occasionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'était pas éligible dans la commune d'Artemare et que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection ; Article 1er : La requête de M. Y..., M. X..., M. D... et de Mme Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y..., à M. Louis X..., à M. Gérard D... à Mme Marie-Jeanne Z..., à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 13 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007897743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel