Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 31 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007897778
- Date
- 31 mai 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1995 présentée par M. Pierre Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune d'Huez-en-Oisans ; 2°) d'annuler l'élection de M. Jean-Guy X... comme conseiller municipal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. Y... se fonde sur ce qu'au cours de la campagne électorale en vue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune d'Huez-en-Oisans, le nombre et le format des circulaires envoyés aux électeurs par M. X... et la liste qu'il conduisait ont méconnu les règles fixées par le code électoral, et sur ce que par leur contenu ces circulaires ont excédé les limites de la polémique électorale ; que si, pour apprécier la portée de ces irrégularités, le tribunal administratif s'est référé à tort à l'écart de voix entre les candidats proclamés élus au premier tour et les autres candidats, celles-ci ne sauraient toutefois, à elles seules, et eu égard à l'importance du nombre de voix obtenu par M. X... au premier tour, par rapport à la majorité absolue des suffrages exprimés être regardées comme ayant altéré la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation ; Sur les conclusions présentées par M. X... et tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à M. Jean-Guy X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 31 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007897778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel