Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 9 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007898076
- Date
- 9 février 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 1994 et 12 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1993 par laquelle la commission régionale de dispense de Clermont-Ferrand lui a refusé la dispense de service national actif en qualité de soutien de famille ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; Considérant que, par décision du 22 juin 1993, la commission régionale de dispense de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de dispense de ses obligations de service actif présentée par M. X... ; Considérant que la situation individuelle des jeunes gens sollicitant une dispense s'apprécie à la date à laquelle est prise la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date, à laquelle la commission a pris sa décision, le père de M. X... n'avait pas quitté le domicile conjugal ; qu'il était en mesure de pourvoir aux besoins de son épouse ; que la circonstance que le contrat d'emploi-solidarité dont bénéficiait la mère du requérant devait prendre fin le 30 juin 1994 est sans influence sur la légalité de la décision du 22 juin 1993 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de dispense ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 9 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007898076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel