Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 19 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007898092
- Date
- 19 février 1996
administratif
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source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette Y... demeurant chez Me Louis X..., ... (86001) cedex ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Pons à une astreinte de 1 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution des jugements des 20 février 1992 et 2 juin 1993 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés des 3 décembre 1990 et 26 mars 1992 du maire de Pons accordant à la société Semis le permis de construire un centre de contrôle de véhicules poids lourds ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision ..." ; Considérant que le jugement du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 26 mars 1992 du maire de la commune de Pons, accordant à la société Semis un permis de construire un centre de contrôle de véhicules poids lourds, a été rendu postérieurement à l'achèvement des travaux correspondants ; que la commune n'avait le pouvoir, ni de prescrire la démolition du bâtiment, ni d'assurer la remise en état initial des lieux en exécution de ce jugement ; que dès lors, s'il appartient à Mme Y... de se prévaloir, à l'appui d'une éventuelle demande d'indemnité dirigée contre la commune, de l'illégalité du permis de construire, ses conclusions tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée contre la commune de Pons doivent être rejetées ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette Y..., à la commune de Pons et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 19 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007898092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel