Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 20 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007898283
- Date
- 20 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-02-05-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS -Inscription au diplôme d'études supérieures spécialisées - Refus - Contrôle restreint. | 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Refus d'inscription en vue de la préparation du diplôme d'études supérieures spécialisées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sonia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 octobre 1989, par laquelle le président de l'université de Paris I a refusé de l'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) "Collectivités locales, équipement, travaux publics" pour l'année universitaire 1989-1990, ensemble la décision confirmative du 9 novembre 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 16 avril 1974 relatif au diplôme d'études supérieures spécialisées ; Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le nouveau mémoire produit par l'université de Paris I devant le tribunal administratif le 22 juin 1989 n'apportait aucun élément nouveau pour la solution du litige ; que, par suite, la circonstance que Mlle X... n'en ait eu communication que le jour de l'audience n'entache pas le jugement d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de celui-ci ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la formation et à l'expérience professionnelle de la requérante, le président de l'université Paris I ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son inscription en vue de la préparation du diplôme d'études supérieures spécialisées "Collectivités locales, équipement, travaux publics" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 octobre 1989, par laquelle le président de l'université de Paris I a refusé de l'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études supérieures spécialisées "Collectivités locales, équipement, travaux publics" pour l'année universitaire 1989-1990, et de la décision en date du 9 novembre 1989 rejetant son recours gracieux ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sonia X..., à l'université de Paris I et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 20 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007898283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel