Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 18 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007898417
- Date
- 18 octobre 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1992 et 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délibération du 20 mars 1990 par laquelle le conseil général du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a approuvé le projet de classement en catégorie B des moniteurs et monitrices de jardins d'enfant ainsi que la modification de la dénomination de leur grade en celui d'éducateurs de jeunes enfants ; 2°) rejette le déféré préfectoral présenté devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le jugement du 13 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du conseil général du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 20 mars 1990 a été notifié au département le 28 février 1992 ; que la requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 6 mai 1992 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007898417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel