Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 11 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007898433
- Date
- 11 octobre 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, représenté par M. Didier Julien, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de Bobigny portant recrutement de Mme Le Boite sur un emploi de psychologue ; 2°) d'annuler cette décision du maire de Bobigny ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, saisi par le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES d'une demande, signée de M. Didier Julien, tendant à l'annulation d'une décision du maire de Bobigny nommant Mme Le Boite conseillère conjugale dans les crèches de la ville, le tribunal administratif de Paris a invité M. Julien à présenter le mandat lui donnant qualité pour introduire une demande au nom du syndicat ; qu'en réponse à cette mise en demeure, le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES a produit une délibération de son conseil syndical, en date du 11 mars 1989, autorisant M. Julien "à saisir les tribunaux administratifs compétents pour demander l'annulation de décisions entachées d'illégalités concernant la situation statutaire de psychologues de la région Poitou-Charentes" ; qu'un tel mandat n'habilitait pas M. Julien à agir au nom du syndicat contre une décision concernant la situation d'une psychologue candidate à un emploi d'une collectivité territoriale située en dehors de la région Poitou-Charentes ; Considérant qu'en appel, le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES produit une seconde délibération du conseil syndical portant la même date que la précédente et donnant à M. Julien un mandat général, et non limité à la région Poitou-Charentes, pour demander l'annulation "de décisions entachées d'illégalités concernant la situation statutaire des psychologues territoriaux" ; que ce document, produit pour la première fois en appel, n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ; Considérant que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, à la commune de Bobigny et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 11 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007898433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel