Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 10 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007898573
- Date
- 10 juillet 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 12 avril 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahcène X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 janvier 1994, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 15 octobre 1993, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné par jugement définitif du 19 mai 1993 à quatre mois de prison avec sursis et 3 000 F d'amende pour exercice d'une activité d'exploitation à but lucratif sans immatriculation au registre du commerce et emploi irrégulier de main d'oeuvre étrangère ; que le PREFET DE LA HAUTEGARONNE a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, estimer que les faits sanctionnés par cette condamnation faisait regarder la présence de M. X... comme étant une menace pour l'ordre public de nature à justifier à elle seule un refus de renouvellement de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTEGARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté susmentionné du 12 avril 1994 ; Article 1er : Le jugement susvisé en date du 15 avril 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Ahcène X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 10 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007898573
Données disponibles
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