Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 4 septembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007898796
- Date
- 4 septembre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... à Le Petit Quevilly (76140) ; M. Michel X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ses notations au titre des années 1987 et 1988 en sa qualité de secrétaire administratif ; 2°) annule ses notations au titre des années 1987 et 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, la commission administrative paritaire de l'office national des forêts peut proposer la révision de la notation d'un agent à la demande de celui-ci ; que le directeur général de l'office national des forêts, qui a transmis à la direction régionale de Normandie les avis émis par cette commission sur les demandes de révision de ses notations présentées par M. X..., était compétent pour refuser de procéder à cette révision ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles qui concernent le comportement et la manière de servir de M. X... que le directeur général de l'office national des forêts, en fixant la notation de M. X... pour les années 1987 et 1988, s'est fondé sur des faits matériellement exacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ses notations au titre des années 1987 et 1988 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 4 septembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007898796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel