Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 27 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007898856
- Date
- 27 novembre 1995
administratif
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source officielle68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 101367, la requête enregistrée le 25 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré, le 29 novembre 1985, le préfet de la Haute-Loire ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu 2°), sous le n° 111910, la requête enregistrée le 5 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant à l'adresse susindiquée ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré, le 20 octobre 1988, le préfet de la Haute-Loire ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 410-1 et R. 111-21 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 101367 et 111910 de Mme Marguerite X... présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 101367 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par "leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur" des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation et des caractéristiques du terrain pour lequel Mme X... a sollicité un certificat d'urbanisme, qui est inclus dans le périmètre d'un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 et proche d'un monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, toute construction sur le terrain dont s'agit serait de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que, par suite, et dès lors que la localisation du terrain aurait pu suffire à fonder un refus de permis de construire, le préfet de la Haute-Loire était tenu, par application de la combinaison des dispositions précitées, de délivrer à l'intéressée un certificat d'urbanisme négatif ; que le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 mai 1987, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif en date du 29 novembre 1985 ; Sur la requête n° 111910 : Considérant que le certificat d'urbanisme négatif du 20 octobre 1988 concerne le même terrain que celui pour lequel a été délivré le certificat du 29 novembre 1985, attaqué par Mme X... dans sa requête n° 101367 ; que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet était tenu, en vertu des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article L. 410-1et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, de délivrer à nouveau, comme il l'a fait le 20 octobre 1988, un certificat d'urbanisme négatif ; que, le préfet ayant ainsi compétence liée, les autres moyens de la requête présentent un caractère inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement en date du 5 octobre 1989, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme en date du 20 octobre 1988 ; Article 1er : Les requêtes nos 101367 et 111910 de Mme X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 27 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007898856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel