Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 22 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007899067
- Date
- 22 mai 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 mars 1989 rejetant sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, ainsi que la décision du 9 mars 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ; 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis ; 3° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ; 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ; Considérant que Mme X..., rédacteur chef dans les services de la commune des Mureaux, a saisi la commission d'homologation d'une demande tendant à son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Considérant que l'emploi de rédacteur chef au titre duquel la requérante a sollicité le bénéfice d'une mesure d'intégration ne figure pas parmi les emplois énumérés aux articles 29, 30, 31 et 33 du décret du 30 décembre 1987, auxquels fait référence l'article 34 précité du même décret ; que, par suite, quelles que soient la nature et l'importance des responsabilités exercées par l'intéressée, ledit emploi n'est pas au nombre de ceux au titre desquels la commission d'homologation pouvait proposer l'intégration d'un fonctionnaire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, suffisamment motivée, par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, ni celle de la décision de ladite commission rejetant son recours gracieux ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 22 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007899067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel