Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 21 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007899310
- Date
- 21 juillet 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marthe X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement, en date du 12 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, en date des 7, 8 et 9 juillet 1988 relatives aux opérations de remembrement de Ceauce ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de lui attribuer une indemnité de 100 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée : Considérant que si Mme X... soutient qu'une des parcelles qui lui a été attribuée n'est pas accessible et est éloignée du centre d'exploitation, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle ZV 45 est desservie par un chemin rural et que la distance moyenne pondérée, par rapport au centre d'exploitation, laquelle doit s'apprécier par comparaison entre l'ensemble des apports et l'ensemble des attributions, a été réduite, du fait du remembrement, de 675 m à 243 m ; qu'ainsi le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation n'est pas fondé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux points d'eau dont fait état Mme X... puissent, compte tenu de leur aménagement, de leur importance ou de leur utilisation, être regardés comme des immeubles à utilisation spéciale devant être réattribués à leurs propriétaires ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20.5° du code rural n'est pas fondé ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que de telles conclusions présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat sont irrecevables ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marthe X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 21 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007899310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel