Conseil d'État10 / 7 SSR
Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 25 septembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007899439
- Date
- 25 septembre 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1994, présentée par Mme Marie-France Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre le premier tour de scrutin pour l'élection du conseiller général de Béthune-Nord et contre l'élection de M. X... à l'issue du second tour ; 2°) d'annuler les deux tours de scrutin et l'élection de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'élection de M. Albert X... en qualité de conseiller général du canton de Béthune-Nord ; que, par suite, la requête de Mme Y... est devenue sans objet ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y.... Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-France Y..., à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Date
- 25 septembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007899439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel