Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 18 septembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007899513
- Date
- 18 septembre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christiane X..., demeurant à Descartes (37160) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle sa décision n° 136 888 en date du 28 septembre 1994 par laquelle il a, à sa demande, annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 février 1992 et l'arrêté du préfet de la Somme en date du 14 décembre 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un tel recours n'est recevable qu'autant que l'erreur invoquée serait de nature, si elle était reconnue, à entraîner la modification du sens ou de la portée de la décision attaquée ; Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1992 est visé dans la décision du 28 septembre 1994 ; que ce moyen manque donc en fait ; Considérant que si la décision en cause ne mentionne pas que l'avocat de Mme X... a été entendu dans ses observations au cours de la séance publique, cette omission constitue une simple erreur de plume qui n'a exercé aucune influence sur ladite décision ; Considérant que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme X... à fin de rectification d'erreur matérielle ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 18 septembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007899513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel