Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 29 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007899735
- Date
- 29 décembre 1995
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Solution
source officielle36-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER -Conditions d'aptitude exigées pour l'emploi de gardien de la paix (article 5 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 et article 1er de l'arrêté du 5 octobre 1978 modifié) - Nécessité d'un examen particulier pour chaque candidat. | 49-025 POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE -Entrée en service - Conditions d'aptitude physique exigées pour l'emploi de gardien de la paix (article 5 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 et article 1er de l'arrêté du 5 octobre 1978 modifié) - Nécessité d'un examen particulier pour chaque candidat.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1992 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 mai 1991 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a rejeté la candidature de M. Emmanuel X..., demeurant à Pont du château (Puy-de-Dôme) ..., à un emploi de gardien de la paix de la police nationale, ainsi que la décision du 9 juillet 1991 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon a confirmé le rejet de cette candidature ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 5 ; Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu l'arrêté du 5 octobre 1978, modifié par l'arrêté du 21 août 1985, fixant le programme et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ... 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 janvier 1968 : "Nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : 1° S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical, à un service actif de jour et de nuit" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 octobre 1978, modifié par l'arrêté du 21 août 1985, fixant les modalités de recrutement des gardiens de la paix de la police nationale : "Les conditions d'aptitude physique exigées des candidats à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale sont les suivantes : ... 3° Etre de constitution particulièrement robuste, exempt de toute mutilation ou déformation et apte à un service actif de jour comme de nuit, pouvant notamment comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence. Les candidats doivent se soumettre aux visites médicales qui leur sont prescrites en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises" ; Considérant que la candidature de M. X... à un emploi de gardien de la paix a été rejetée au motif qu'il était inapte physiquement sans autre précision ; que si l'intéressé a effectivement passé deux visites médicales les 20 février et 1er juillet 1991, l'administration justifie principalement sa décision par le motif qu'une ligamento-plastie du type de celle subie par M. X... en janvier 1990 à la suite d'une entorse au genou entraîne généralement des séquelles invalidantes ; Considérant que si l'administration peut, dans son appréciation de l'état de santé d'un candidat à un emploi public, prendre en compte les séquelles possibles d'une intervention chirurgicale qui seraient de nature à rendre l'intéressé inapte à occuper cet emploi, elle ne saurait se référer dans cette appréciation à des statistiques d'ensemble sans procéder à un examen particulier pour chaque candidat des conséquences prévisibles de l'opération subie et de leur incidence sur son aptitude à remplir les fonctions auxquelles il postule ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se soit livrée à cet examen en ce qui concerne M. X..., alors que celui-ci soutenait et soutient en appel sans être contredit ne souffrir d'aucune séquelle de son accident et de l'intervention chirurgicale qui a suivi ; que dès lors le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif de Lyon a annulé pour erreur de droit les décisions du préfet du Rhône en date des 7 mai et 9 juillet 1991 rejetant la candidature de M. X... à l'emploi de gardien de la paix ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 29 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007899735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel