Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 12 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007899866
- Date
- 12 janvier 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1993 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 13 juin 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime a statué sur sa réclamation relative au remembrement des communes de Perignac et Salignac ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, notamment son article 21 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL soutient que les premiers juges ont à tort relevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural sur lequel ils se sont fondés pour annuler la décision du 13 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en tant qu'elle statue sur la réclamation de M. Jacques X..., il ressort de l'examen des demandes présentées devant le tribunal administratif de Poitiers que le moyen articulé par le ministre manque en fait ; que le recours doit, dès lors, être rejeté ; Sur les conclusions de M. Jacques X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser à M. Jacques X... la somme de 2 000 F ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Jacques X... la somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à M. Jacques X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 12 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007899866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel