Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 17 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007899930
- Date
- 17 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-055-01-08-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 35-04 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME) (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 14 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Y... née Z... ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme X... Y... née Z... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Hajiba Y..., - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... Y... née Z... s'est maintenue sur le territoire après l'expiration du visa dont elle était titulaire ; qu'ainsi elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, toutefois, que Mme X... Y... née Z..., qui soutient avoir séjourné en France une première fois entre 1982 et 1987, est entrée en France en 1989 ; qu'elle vit chez sa mère, dotée de titre de séjour régulier ; qu'elle a épousé le 6 janvier 1993 un ressortissant français M. Y... ; que dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans le pays d'origine, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme Y... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidé cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 14 janvier 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... ; Article 1er : La rquête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à Mme Hajiba Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007899930
Données disponibles
- Texte intégral