Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 24 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007899939
- Date
- 24 janvier 1996
administratif
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source officielle36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gabrielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juillet 1992, notifié le 18 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la séance de la commission administrative paritaire n° 2, groupe 1 du syndicat interhospitalier d'Ile-de-France et de toutes les décisions y faisant suite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu l'arrêté du 15 février 1982 modifié relatif aux commissions paritaires consultatives départementales et locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en première instance, Mme X... demandait l'annulation de la séance du 19 février 1991 de la commission administrative paritaire n° 2, groupe 1 du Syndicat Interhospitalier Régional d'Ile-de France (S.I.R.I.F.) et de toutes les décisions y faisant suite ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'elle entendait ainsi contester la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement au grade de surveillant-chef pour 1991 et celle de ne pas la nommer dans ce grade ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont interprété sa demande comme visant exclusivement les avis éventuellement émis par la commission administrative paritaire et l'ont rejetée pour irrecevabilité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, d'une part, que l'administration n'avait pas retenu la candidature de Mme X... au grade de surveillant-chef, et que l'intéressée ne figurait pas parmi les agents proposés pour une inscription au tableau d'avancement pour ce grade en 1991 ; que Mme X... ne produit au soutien de sa demande aucun moyen permettant d'estimer que ce refus d'inscription au tableau d'avancement est entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, que la commission administrative paritaire réunie le 19 février 1991 n'avait pas à donner un avis sur l'inscription de Mme X... au tableau d'avancement au grade de surveillant-chef pour 1991, à défaut de proposition à cette fin de l'administration ; que, dès lors, les éventuelles irrégularités ayant entaché la séance du 19 février 1991 de ladite commission sont sans influence sur la légalité de la décision de ne pas nommer Mme X... au grade de surveillant-chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur du Syndicat Interhospitalier Régional d'Ile-de-France n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, entaché sa décision d'excès de pouvoir ; Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gabrielle X..., au SyndicatInterhospitalier Régional d'Ile-de France et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007899939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel