Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 8 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007900009
- Date
- 8 décembre 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-01-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., capitaine de gendarmerie, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 décembre 1992 du ministre de la défense, portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1993 en tant qu'elle ne l'a pas inscrit audit tableau pour le grade de chef d'escadron du corps des officiers de gendarmerie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 75-1209 du 22 septembre 1975 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Nul ne peut être promu au choix ... s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an. Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'avancement chargée d'établir la liste des capitaines de gendarmerie à présenter au ministre de la défense pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de chef d'escadron pour l'année 1993 n'a pas, contrairement aux allégations du requérant, négligé d'examiner la situation des candidats dont le nombre de points était inférieur à un certain niveau, mais s'est prononcée après avoir procédé à un examen du cas individuel de M. X... ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision du 12 décembre 1992 portant inscription au tableau d'avancement pour 1993 aurait été prise selon une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en n'inscrivant pas M. X... au tableau d'avancement pour la promotion au grade de chef d'escadron au titre de 1993, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 8 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007900009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel